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Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L212-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.

Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.

La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.