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Article L521-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L521-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

S'il apparaît, au cours de la période de mise à l'épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2.

La déclaration de culpabilité et la décision sur l'action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.

Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu'à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, si la personne n'est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d'office en liberté.