Articles

Article D6527-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6527-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.

La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.