Article 803-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 803-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.