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Article 385-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 385-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal.