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Article L220-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L220-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.