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Article L131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat.