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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

I. - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les magistrats remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

1° Au président du tribunal, pour les magistrats du siège d'un tribunal de première instance ;

2° Au procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d'un tribunal de première instance ;

3° Au premier président de la cour d'appel, pour les magistrats du siège d'une cour d'appel et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

3° bis Au président du tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel et pour le président d'un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ;

4° Au procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d'une cour d'appel et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du ressort de cette cour ;

4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d'appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d'appel ;

5° Au premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers présidents des cours d'appel ;

5° bis Au premier président de la cour d'appel de Paris, pour le président d'un tribunal supérieur d'appel ;

6° Au procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour les procureurs généraux près des cours d'appel ;

7° Au procureur général près la cour d'appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d'appel ;

8° A l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice.

II. - L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts.

III. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Elle porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation ;

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l'installation ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes ;

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes ;

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié à l'intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation.

III bis. - La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique entre le magistrat et l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l'autorité.

III ter. - Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

III quater. - Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quinquies, IV et V, l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à des observations.

III quinquies. - La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de la déclaration. Cette déclaration d'intérêts peut également être communiquée à l'inspection générale de la justice dans le cadre de l'enquête dont elle peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles 50-2 et 63.

IV. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.