Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.
La sanction prévue au 4° bis de l'article 45 peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu'il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu'il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l'exclusion temporaire. Si aucune sanction n'a été prononcée durant ce même délai à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d'accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l'article 77.