I. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
1° Le premier grade ;
2° Le deuxième grade ;
3° Le troisième grade.
II. - L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
III. - Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.
IV. - Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;
2° Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
V. - A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
VI. - Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d'Etat.