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Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.

La commission d'avancement statue sur l'inscription au tableau d'avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.

La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l'inscription dans une rubrique spéciale du tableau d'avancement.

La commission d'avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade. Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.

Le tableau d'avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d'avancement.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement des différentes rubriques du tableau d'avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l'inscription et les conditions d'exercice et d'examen des recours.