La fonction de premier président de cour d'appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 36.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d'appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation.
S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement de la cour d'appel et des juridictions de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l'animation et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l'élaboration de ce bilan, des rapports précités de l'inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat.
Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président d'une même cour d'appel.
Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le premier président peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général de la justice. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.
A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.