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Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 38-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 38.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d'appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.

S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d'avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation.

Dans les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports sur l'état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort qui ont pu être établis par l'inspection générale de la justice et par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l'animation du ministère public dans son ressort ainsi que de l'administration des services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l'élaboration de ce bilan, des rapports précités de l'inspection générale de la justice intervenus depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat.

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.

Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général de la justice. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.

A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.

Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s'il n'a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l'intérêt du service.