La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.
Neuf mois au plus tard avant l'expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat, n'est pas décidé par l'administration ou l'organisme d'accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d'affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l'expiration du détachement.
Six mois au plus tard avant l'expiration du détachement ou à défaut de proposition d'affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
A l'expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du détachement, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu'il occupe au sein du corps judiciaire, de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché.