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Article 76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 décembre suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.