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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions.

Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L'évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d'un entretien avec le président du tribunal judiciaire ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire auprès duquel ils sont affectés. L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne.

L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S'agissant des chefs de juridiction, l'évaluation par les chefs de cour apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction.

Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné.

Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d'exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui-ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.