Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans.
Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2.
Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.