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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l'article 22.

Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :

1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l'année civile précédente ;

2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l'année civile précédente.