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Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d'aptitude de chaque stagiaire d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu'il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

Le jury peut écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

Les listes des stagiaires déclarés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L'article 27-1 n'est pas applicable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.