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Article 706-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.