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Article L1442-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1442-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

1° L'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

2° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.