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Article LO513-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article LO513-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.