Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu'à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l'article 40-12 est appliqué.
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.