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Article LO314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article LO314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire.