I.-Il est institué au ministère de la justice une commission d'avancement chargée de dresser et d'arrêter les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l'évaluation d'un magistrat prévue à l'article 12-1.
Réunie en formation consultative, la commission d'avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l'ordre judiciaire.
II.-La commission d'avancement comprend :
1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l'ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2° à 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;
2° Un premier président de cour d'appel, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel, et un procureur général près une cour d'appel, élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel, et un procureur de la République, élu par l'assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l'exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d'avancement est réunie en formation consultative.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.
III.-La commission d'avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.
Réunie en formation consultative, la commission d'avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d'avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l'administration.
Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ceux-ci ne prennent pas part au vote.
IV.-La durée du mandat des membres de la commission d'avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d'un avancement de grade.
Lorsque le siège de l'un des membres devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
V.-Pour délibérer valablement, la commission d'avancement comprend au moins sept de ses membres.
Les décisions et les avis de la commission d'avancement sont rendus à la majorité des voix.
Lorsque la commission d'avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
Lorsqu'elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l'avis est réputé être donné.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.