I.-
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 131-8, Art. 131-9, Art. 132-25
II.-
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 385-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 464-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 474
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 702-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 703
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 712-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 712-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 723-2, Art. 723-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 723-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 747-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 747-1-1
III.-
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineursArt. L13-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineursArt. L122-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineursArt. L423-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineursArt. L521-23-1
IV.-La durée de l'expérimentation prévue au XIX de l'article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l'article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle phase d'expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de celle-ci.