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Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1))

Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1))

I.- à V.- :


A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3252-8, Art. L3252-9, Art. L3252-10, Art. L3252-11, Art. L3252-12, Art. L3252-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L212-2, Art. L212-15

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L212-2, Art. L212-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L212-4, Art. L212-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Art. L212-12, Art. L212-13

A créé les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L212-14

A créé les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L212-6, Art. L212-7, Art. L212-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Sct. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L212-3, Art. L212-16

A créé les dispositions suivantes :

- Code des procédures civiles d'exécution
Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie, Sct. Sous-section 3 : Les opérations de saisie, Sct. Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Art. 1, Art. 16
- Code du travail
Art. L3252-4
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L213-6
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L121-4, Art. L211-1, Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L212-1, Art. L213-5
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-9

VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit le nombre maximal d'actes autorisés dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.