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Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

I. - Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d'appel ou procureurs généraux près une cour d'appel doivent présenter les qualités suivantes :

1° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

3° L'aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

4° L'aptitude à diriger la cour d'appel et à gérer l'activité de la cour et de son ressort ;

5° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

6° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

7° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d'appel ou avec le premier président ;

8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel ainsi qu'avec les services de l'Etat ;

9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

II. - Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :

1° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

2° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

3° L'aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel ou au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

4° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction ;

5° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

6° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;

7° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu'avec les services de l'Etat ;

8° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.