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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :
1° Du congé de formation professionnelle, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ;
2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.