I. - Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'une des administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine le fonctionnaire et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.
II. - Les périodes de professionnalisation peuvent en outre donner accès à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et classé dans la même catégorie.
Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire fait l'objet d'une décision de détachement dans ce corps, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant.
III. - Si la période de professionnalisation est réalisée en vue de l'accès à un corps relevant de la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de l'évaluation d'aptitude professionnelle préalable à la décision de détachement dans ce corps sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Après deux années de services effectifs dans les positions de détachement mentionnées aux II et III, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps.
Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès aux corps énumérées dans le statut particulier.
Pour bénéficier des voies d'accès mentionnées aux II et III, les fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.