Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire. Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues.
Il est établi soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire. Il est élaboré conjointement par le fonctionnaire et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre. A sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.
Le plan individuel de développement des compétences s'appuie le cas échéant sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 du présent décret.
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.
Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.