Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-54 et raccordées à son réseau.
Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.