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Article R314-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 314-14 et en informe l'organisme.

Ces conditions générales portent notamment sur :

1° Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois pour les garanties d'origine mises aux enchères après leur émission ;

2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, ou prix de réserve, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;

4° La ou les zones géographiques couvertes ;

5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot de garanties d'origine ;

6° Pour les garanties d'origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d'origine allouées ;

7° Les spécifications prévues à l'article R. 314-66 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;

8° Les spécifications prévues à l'article R. 314-67 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les exploitants au titre de leurs installations.