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Article R311-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.