Article R581-52-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R581-52-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R. 581-52-2 et R. 581-52-3 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.