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Article R581-52-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-52-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R. 581-52-2 et R. 581-52-3 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.