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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

I. - Les délibérations prises par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret, qui fixent les taux prévus aux articles 27, 28 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, comportent notamment pour l'ensemble des biens classés au tarif douanier commun :

1° La position ou le groupe de positions de la nomenclature combinée des produits ou de toute autre nomenclature reprenant la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions, pour les positions tarifaires limitativement prévues à l'annexe I de la décision n° 991/2021/ UE du 7 juin 2021relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques française et modifiant la décision n° 940/2014/ UE, en vigueur au moment de l'adoption des délibérations ;

2° Pour chaque position ou groupe de positions, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour les importations et les livraisons de biens ;

3° Pour chaque position ou groupe de position figurant à l'annexe I de la décision n° 991/2021/ UE du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques française et modifiant la décision n° 940/2014/ UE, la liste dans laquelle figure le bien.

II. - Dans les conditions définies à l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret sont autorisées à fixer des taux d'octroi de mer différents pour les produits identiques ou similaires désignés par un même code du tarif des douanes.

III. - La création d'entreprises nouvelles ne peut avoir d'incidence, pour l'année civile en cours, sur les taux fixés par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret dès lors que ces entreprises ne sont tenues de faire connaître au service des douanes et droits indirects territorialement compétent leur chiffre d'affaires de production qu'au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante.

Si la modification de la situation des entreprises de production au cours d'une année civile le justifie, les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret adoptent au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante les délibérations relatives à la révision des écarts de taux existant entre les importations et les livraisons de biens.