Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015)

Pour l'application du 2° de l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent établir chaque trimestre civil une déclaration récapitulant les livraisons de biens effectuées à titre onéreux.

Cette déclaration doit être souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil. Le moyen de paiement est adressé concomitamment à la recette régionale des douanes et droits indirects. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires relatif à l'activité de production réalisé au cours de l'année civile.