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Article 423-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 423-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions applicables

1. Le transport par mer des cargaisons solides en vrac, y compris des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMSBC, dans la présente division ainsi que dans les chapitres 221-VI ou 221-VII de la division 221 du présent règlement selon qu'il convient.

2. Le code IMSBC est publié par l'Organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR ( www.imo.org). Il peut être consulté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, service des flottes et des marins, bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale (STEN 2), au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses (MTMD) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.

3. Les dispositions de la section 11 relative à la sûreté du code IMSBC s'appliquent uniquement aux navires et aux compagnies relevant des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié, relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.