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Article D216-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D216-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)



Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de personnes prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat chargé du dossier de la procédure.

Dans l'hypothèse où l'enfant doit recevoir des soins urgents au sein d'un établissement de santé, il est procédé à l'extraction de sa mère pour l'accompagner sous réserve des contraintes inhérentes à la détention ou résultant du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Cette extraction intervient à la demande de la mère et après information du magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.