Articles

Article 43-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 43-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

La direction générale de la sécurité extérieure prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Elle peut prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent au titre de la formation.

Le plafond de la prise en charge des frais est fixé par arrêté du ministre de la défense.

En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.