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Article 43-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 43-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

I.-L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.

Pour l'agent qui appartient à un corps de catégorie C ou qui occupe un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures.

II.-Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés au I.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte-tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.

III.-Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.

Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

La période d'absence d'un fonctionnaire en activité pour l'un des congés mentionnés aux livres II, VI et VIII du code général de la fonction publique, aux articles 21,22 et 24 du présent décret, ainsi que celle relevant du congé parental sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.

La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés aux articles 38 et 40 du présent décret, à l'article 14 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, au titre IV et aux articles 10,19,19 bis, 19 ter, 20 bis et 20 ter du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Le crédit de temps dont peut bénéficier l'agent exerçant un mandat de représentant du personnel dans les conditions prévues à l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.

IV.-Les droits acquis préalablement au recrutement à la direction générale de la sécurité extérieure au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article 5151-2 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.