Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43-6, l'administration examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées au II de l'article 43-8 ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.