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Article 43-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 43-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent et l'administration.

L'agent sollicite l'accord écrit de l'administration sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande.

Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'administration.

L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de l'administration ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.