En cas de détection ultérieure par les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information d'un élément malveillant dans un fichier soumis par un agent de l'Etat, sont destinataires du courrier électronique professionnel, à raison de leurs attributions respectives, le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de rattachement de cet agent, ainsi que les agents qu'il désigne, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3.