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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)

L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.

Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.

Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue.

Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.