La mise en exploitation de l’installation est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’industrie.
A cet effet, et au plus tard six mois avant cette mise en exploitation, l’exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport provisoire de sûreté et les règles générales d ’exploitation. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s’assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d ’exploitation proposées, l’installation pourra être exploitée dans les conditions de sûreté satisfaisante.
L’exploitant transmettra en outre, dans les mêmes délais, un plan d ’urgence interne précisant l’organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas de situation accidentelle dans l’installation.
L’installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée deux mois après l’approbation, au dossier prévu ci-dessus, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’industrie.