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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 novembre 1993 AUTORISANT ELECTRICITE DE FRANCE A CREER UNE INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE,DENOMMEE "BASE CHAUDE OPERATIONNELLE DU TRICASTIN",SUR LE SITE DU TRICASTIN,COMMUNE DE BOLLENE (DEPARTEMENT DU VAUCLUSE))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 novembre 1993 AUTORISANT ELECTRICITE DE FRANCE A CREER UNE INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE,DENOMMEE "BASE CHAUDE OPERATIONNELLE DU TRICASTIN",SUR LE SITE DU TRICASTIN,COMMUNE DE BOLLENE (DEPARTEMENT DU VAUCLUSE))

L’exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :

4.1. Assurance de la qualité.

L’exploitant veillera, conformément à l’arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir une qualité appropriée, par la mise en œuvre d ’un ensemble contrôlé d ’actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.

4.2. Entreposage de matériels.

L’entreposage des matériels reçus dans l’installation devra être réalisé dans des conditions adaptées au risque engendré. Cet entreposage est limité à 656 tubes guides et 1 000 mètres cubes d ’outillages et de matériels.

4.3. Protection contre le risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques.

L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l’ensemble des règles applicables en matière de protection contre le risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques.

Le confinement des substances radioactives ou chimiques sera normalement assuré à l’aide de dispositifs adaptés aux risques. Ces dispositifs préviendront en particulier le risque de dissémination radioactive à l’intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de matériels présentant notamment une contamination labile seront effectuées dans des enceintes présentant une étanchéité appropriée.

Dans les parties de l’installation où ces risques existent, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à l’importance du risque associé à chacune de ces parties, compte tenu des opérations qui y seront conduites.

Les dispositifs de ventilation des parties de l’installation qui présentent un risque de dissémination radioactive et qui communiquent entre elles ou qui sont susceptibles de se trouver mises en communication permettront l’établissement d’une cascade de dépressions suffisantes pour prévenir la diffusion de toute radioactivité à partir des parties présentant les risques de dissémination radioactive les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.

Les dispositifs de ventilation des équipements non étanches présentant un risque de dissémination radioactive permettront rétablissement à partir de ces équipements d ’une dépression suffisante pour prévenir une dissémination.

L’installation ne rejettera pas d ’effluents radioactifs gazeux. L’air provenant des parties ventilées de l’installation présentant un risque de dissémination radioactif ou chimique sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé en permanence avant d ’être rejeté à l’extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l’efficacité de leurs filtres, feront l’objet d’une surveillance régulière.

Des contrôles seront effectués aux différents points de rejet pour vérifier l’absence de radioactivité dans l’air rejeté suivant les conditions définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants du ministère de la santé et les résultats en seront transmis mensuellement à ce service.

Les capacités de stockage des liquides radioactifs, corrosifs ou toxiques seront munies de dispositifs de rétention étanches, afin d ’éviter les risques de pollution de la nappe phréatique en cas de défaillance du confinement.

4.4. Protection des travailleurs et du public contre l’exposition aux rayonnements ionisants.

Des zones réglementées seront délimitées à l’intérieur de l’installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.

Des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d ’exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance, les équivalents de dose reçus par les travailleurs et le public restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.

En cas d’accident ou d ’incident nucléaire susceptible d ’entraîner une exposition significative de la population, le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

4.5. Protection contre les séismes.

L’installation et ses équipements seront conçus et réalisés de telle manière qu’en cas de survenance d ’un séisme de la plage d’intensité VIII-IX de l’échelle MSK avec un spectre de réponses de résonateurs adapté au site, les conséquences demeurent acceptables pour le public et l’environnement.

4.6. Effluents liquides.

La Base chaude opérationnelle du Tricastin ne rejettera pas d ’effluents radioactifs liquides. Les effluents radioactifs liquides produits par l’installation seront traités et rejetés par le centre de production nucléaire d ’électricité du Tricastin suivant les conditions fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

4.7. Déchets solides.

L’exploitant s’efforcera de réduire le volume et l’activité des déchets produits dans son installation.

Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur, les déchets résultant de l’exploitation de l’installation seront triés par nature et par catégorie de nuisances chimiques ou radioactives. Ces déchets seront ensuite conditionnés par le centre nucléaire de production d ’électricité du Tricastin afin d’être stockés ou éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.

Aucun stockage définitif de substances radioactives n’aura lieu à l’intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret.

4.8. Protection contre les incendies d ’origine interne à l'installation.

Des dispositions seront prises contre les risques et les conséquences des incendies d’origine interne à l’installation, ainsi que pour permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

En particulier, l’installation comportera des secteurs de feu adaptés, en fonction des incendies considérés comme plausibles qui s’y déclareraient ou le menaceraient, et des moyens de secours programmés.

4.9. Protection contre les agressions de l’environnement.

Des dispositions seront prises en vue d ’assurer un confinement suffisant des produits dangereux compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d ’atteindre cette dernière.

L’exploitant, informé d ’un projet de modification de l’environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l’installation, présentera au ministre chargé de l’industrie un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

4.10. Formation du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui aura à intervenir dans l’installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et entreposés.

4.11. Conduite de l’installation.

Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l’installation seront conçus pour fournir des indications fiables, pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour permettre la mise en état sûr de l’installation.

4.12. Transports de matériels radioactifs.

Les transports de matériels radioactifs sur le site seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

Les emballages de transport de matériels radioactifs feront l’objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.

4.13. Manutention.

Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de conception et de règles d ’exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge et d ’en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel de l’installation.

4.14. Modification de l’installation.

Lorsqu’elles n ’exigent pas l’intervention d ’un décret pris en application de l’article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l’installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d ’exploitation ou du plan d ’urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu’après approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

4.15. Mise à l’arrêt définitif.

Lors de la mise à l'arrêt définitif de l’installation, les dispositions relatives à son démantèlement contenues dans le dossier joint à la demande en date du 16 juillet 1990 ne dispensent pas l’exploitant de présenter au directeur de la sûreté des installations nucléaires les documents mentionnés à l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé.