L’installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprend un ensemble d ’équipements implantés dans le périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1).
Elle comprend :
- deux bâtiments principaux où seront réalisées les opérations de maintenance et d ’entreposage ;
- des bâtiments annexes et des bureaux.