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Article R311-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-14 et de celles de l'article L. 314-15, une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert par les titulaires successifs d'une garantie d'origine. Il conserve les noms et coordonnées de ces titulaires.