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Article R311-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La demande indique également :

1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération :

a) La puissance thermique de l'installation ;

b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

d) Le rendement global de l'installation ;

e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ;

3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables :

a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

b) Le rendement global de l'installation ;

c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ;

d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.